F6AGV

Actualité et promotion du radioamateurisme

mercredi 17 août 2011

Réglementation radioamateur extraits

L'utilisateur d'une installation radioélectrique des services d'amateur doit:

a) Etre titulaire d'un certificat d'opérateur et d'un indicatif personnel
d'appel des services d'amateur ;

b) Disposer d'une charge non rayonnante, d'un filtre secteur, d'un
indicateur de la puissance fournie à l'antenne et du rapport d'ondes
stationnaires au moyen duquel les émetteurs doivent être réglés ;

c) Notifier à l'Agence nationale des fréquences, dans un délai de deux mois,
la nouvelle adresse en cas de changement de domicile ;

d) Effectuer toutes ses transmissions en langage clair ou dans un code
reconnu par le règlement des radiocommunications de l'Union internationale
des télécommunications susvisé les émissions qui nécessitent des
installations dédiées sont interdites ;

e) Utiliser ses installations avec son indicatif personnel dans le cadre de
la réglementation ;

f) S'assurer préalablement que ses émissions ne brouilleront pas des
émissions déjà en cours ;

g) Identifier, par son indicatif personnel, le début et la fin de toutes
périodes d'émissions de son installation ;


h) Ne pas s'attribuer ou utiliser la même fréquence en permanence ;

i) Ne pas brouiller volontairement des émissions déjà en cours ;

j) Ne pas installer une station répétitrice, ou utiliser une classe
d'émission, pour un usage personnel ou pour un groupe restreint ;


k) Utiliser une installation radioélectrique des services d'amateur conforme
aux exigences essentielles ou aux caractéristiques techniques précisées dans
l'annexe 3 de la présente décision si cette installation a le caractère
d'une construction personnelle.

Une construction est considérée comme personnelle si elle est composée soit
d'installations partiellement ou en totalité réalisées par l'utilisateur,
soit d'équipements mis sur le marché dont les caractéristiques ont été
modifiées par l'utilisateur. Les constructions personnelles sont exclues du
champ d'application du décret n° 2006-1278 du 18
<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A5F76BFBC0C4321A246
9DD8A609205BD.tpdjo13v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000427556&categorieL
ien=cid>  octobre 2006 susvisé.

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait :

1° De maintenir un réseau indépendant en violation d'une décision de
suspension ou de retrait du droit d'établir un tel réseau ;

2° De perturber, en utilisant une fréquence, un équipement ou une
installation radioélectrique, dans des conditions non conformes aux
dispositions de l'article L. 34-9 ou sans posséder l'autorisation prévue à
l'article L. 41-1 ou en dehors des conditions réglementaires générales
prévues à l'article L. 33-3, les émissions hertziennes d'un service
autorisé, sans préjudice de l'application de l'article 78 de la loi n°
86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

3° D'utiliser une fréquence, un équipement ou une installation
radioélectrique dans des conditions non conformes aux dispositions de
l'article L. 34-9 ou sans posséder l'autorisation prévue à l'article L. 41-1
ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l'article L.
33-3 ;

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